- Garde à vue pour séjour irrégulier :
Par trois arrêts du 5 juillet 2012, la première chambre civile de la Cour de Cassation affirme qu'un étranger ne peut pas être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée seulement pour entrée ou séjour irrégulier en France, lorsque l'étranger n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ou lorsque cette personne a déjà fait l'objet d'un placement en rétention mais n'a pas vu expiré la durée maximale de cette mesure.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2012, n° 11-30.371, 11-19.250 et 11.30-530
- La France a été condamnée par la CEDH pour manquement à son devoir de prévention du suicide en prison, sur le fondement des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Dans son arrêt du 19 juillet 2012 (CEDH, 19 juill. 2012, n° 38447/09, Ketreb c/ France), la CEDH rappelle que les détenus sont en situation de vulnérabilité et qu'il appartient aux autorités de les protéger. Dans le cas de l'espèce, la Cour retient un manquement à l'obligation positive de protéger le droit à la vie du détenu.
- Loi du 6 août 2012 sur le harcèlement sexuel :
La loi du 6 août 2012 a rétabli l'incrimination de harcèlement sexuel sous l'article 222-33 du code pénal.
Elle définit le harcèlement sexuel comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Le texte assimilait au harcèlement sexuel le faite, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits au profit d'un tiers.
Le harcèlement sexuel est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
La loi du 6 août 2012 réprime également les discriminations résultant d'un harcèlement sexuel (article 225-un-un du code pénal).
Il faut entendre par là toute distinction opérée entre les personnes qui ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement, ou qui ont témoigné sur de tels faits.
- Circonstances aggravantes et concubinage : Cour d'Appel Montpellier, 3e ch. corr. 6 avril 2011
Dans cet arrêt, la Cour d'Appel de Montpellier, exclu l'application de la circonstance aggravante de concubinage en se fondant tant sur la définition qui en est donnée par l'article 515-8 du Code civil, que sur les circonstances de l'espèce.
La Cour rappelle que le concubinage implique une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, et le distingue de la simple liaison amoureuse, pour refuser de retenir la circonstance aggravante au cas de l'espèce, puisque le prévenu et la victime se connaissaient depuis peu (un mois et demi) et n'avaient pas de domicile commun.
- Exercice par le salarié des droits de la défense et vol : Cass. Crim. 16 juin 2011 :
Dans son arrêt du 16 juin 2011, la Chambre criminelle retient que le salarié qui, étant avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et dont la production était strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagé peut après, bénéfice d'un non lieu des chefs de vol et d'abus de confiance.
- Aveux - Cass. Crim. 11 mai 2011
Une Cour d'Appel ne peut pas fonder une déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination, sans avoir pu être assistée par un avocat, et par la suite rétractées.
Art. Préliminaire Code de Procédure Pénale (modifié par Loi 15 avril 2011) : "En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui".
- QPC - Conformité des articles 393 et 803-2 du Code de procédure Pénale - Décision Cons. Const. du 06 mai 2011
Dans sa décision du 06 mai 2011, le Conseil consitutionnel s'est prononcé en faveur de la conformité des articles 393 et 803-2 (relatif à la présentation de la personne déférée le jour même, à l'issue de la garde à vue, devant le Procureur) du Code de procédure pénale.
Le Conseil contitutionnel a toutefois formulé une réserve concernant l'article 393 (relatif à la notification à la personne poursuivie, par le Procureur de la décision concernant l'action publique) en relevant que cet article ne saurait lui permettre d'interroger l'intéressé ou l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le PV mentionnant les formalités de la comparution.
- REFORME DE LA GARDE A VUE : La garde à vue change de visage...
La loi n° 2011-392 relative à la garde à vue a été publiée au Journal Officiel du 15 avril 2011 et entrera en vigueur le 01 juin 2011.
Pourtant, par 4 arrêts du même jour, la Cour de Cassation a décidé d'une application immédiate de la réforme.
Parmi les dispositions de cette réforme, il faut retenir notamment :
- La nouvelle définition de la garde à vue : l'article 1er de la loir revient sur la définition de la mesure et y ajoute les conditions de sa mise en œuvre.
- La notification du droit de garder le silence : le gardé à vue sera dorénavant informé de son droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux question qui lui sont posées, ou de se taire.
- L'assistance d'un avocat : le gardé à vue pourra bénéficier, s'il le désire, de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure (entretien de 30 minutes), ainsi que lors des auditions et des confrontations. L'Avocat pourra consulter certains documents de la procédure : PV de notification des droits, PV d'audition du gardé à vue, certificat médical.
Attention, la présence de l'Avocat pourra être reportée à titre exceptionnel pour une durée de 12 à 72 heures selon la qualification de l'infraction.
- Exercice illégal de la médecine - Cass. Crim. 08 mars 2011
Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient que ne commet pas une infraction pénale, une personne titulaire du diplôme de docteur en médecine et inscrite au Conseil de l'Ordre, qui sort des limites de sa spécialités ou de sa compétence.
L 4161-1 Code de la Santé publique